afin d’accomplir le ḥajj, et non pas accomplir le ḥajj dans l’unique dessein de toucher une rémunération. Celui donc qui souhaite acquitter la responsabilité du défunt ou contempler les Lieux sacrés peut recevoir [cet argent] pour accomplir le pèlerinage. Il en va de même pour tout gagne-pain perçu en contrepartie d’une œuvre vertueuse ; il existe en effet une différence entre celui qui vise la religion et ne se sert de ce bas-monde que comme moyen, et celui qui fait l’inverse. Or il est plus vraisemblable que ce dernier n’aura, dans l’Au-delà, aucune part.
Il a encore dit : accomplir le ḥajj pour autrui dans le seul but d’obtenir un surplus permettant de s’acquitter de sa dette – il est préférable de s’en abstenir ; les pieux prédécesseurs ne l’ont pas fait, et l’on ne l’autorise qu’en cas de nécessité.
[al-Furūʿ, 7/154]
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Celui qui dispose des provisions et de la monture nécessaires pour accomplir le ḥajj : le ḥajj lui devient obligatoire, par consensus. S’il se met en route aussitôt qu’il en a la possibilité et qu’il décède en chemin, sa récompense incombe à Allah et il ne meurt pas comme pécheur. En revanche, s’il a fait preuve de négligence, puis qu’il est parti par la suite et qu’il meurt avant d’avoir accompli le ḥajj, il meurt pécheur ; il recevra néanmoins la récompense de ce qu’il a effectué, mais l’obligation n’est pas levée : on accomplira donc le ḥajj pour lui à partir de l’endroit qu’il avait atteint.
[Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Miṣriyyah, 1/510]
Iḥrām
— L’iḥrām se contracte par l’intention du rite accompagnée soit de la talbiyah, soit de la conduite de l’animal destiné au sacrifice. Tel est l’avis d’Abū Ḥanīfah, d’une des versions rapportées de l’imâm Aḥmad, d’un groupe de Mālikites, et il a également été rapporté comme une opinion chez les Shāfiʿites (1).
[al-Furūʿ, 5/323 ; Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 235]