— Doit-il répéter le ḥajj ? Deux avis sont rapportés parmi les savants (1).
[Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Miṣriyyah, 1/478]
— Celui qui a usurpé des chameaux, ou les a achetés avec un prix usurpé, en tout ou en partie, et désire accomplir le ḥajj sans disposer d’autre bien pour ce faire, doit indemniser leurs propriétaires s’il lui est possible de les identifier ; sinon, il verse en aumône l’équivalent de la valeur du prix pour eux. S’il est incapable de donner cette aumône, il la versera dès qu’il en aura la capacité. S’il sait qu’ils se trouvent dans un village sans connaître leurs identités exactes, il se doit de faire l’aumône aux pauvres de ce village. Son ḥajj est alors valable, et Allah est Plus Savant.
[Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Miṣriyyah, 1/480]
— Il est unanimement permis d’accomplir le ḥajj au moyen d’une somme perçue au titre de la représentation (niyābah). Quant au ḥajj contre rémunération dans le cadre d’un contrat de location (ijārah), deux avis existent chez les savants, et ces deux opinions sont rapportées de l’imâm Aḥmad : selon la première — comme chez ash-Shāfiʿī — cela est permis ; selon la seconde — comme chez Abū Ḥanīfah — cela ne l’est pas (2). Si l’intention du pèlerin est d’accomplir le ḥajj ou de procurer un bénéfice au défunt, il en obtiendra une récompense et un mérite. Mais si son unique dessein est de percevoir la rétribution, il n’aura dans l’Au-delà aucune part.
[Majmūʿ al-Fatāwā, 26/14 ; Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Miṣriyyah, 1/510]
— Notre Shaykh — c’est-à-dire Shaykh al-Islām — a dit : Il est recommandé qu’il prenne