— Aucun lien de maḥram n’est établi par la fornication (1) ; telle est l’opinion de la majorité des savants, et c’est celle qu’a retenue Ibn ʿAqīl.
[al-Furūʿ, 5/247 ; Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 172]
— Les esclaves féminines d’une femme peuvent voyager avec elle sans qu’elles aient besoin d’un maḥram (2), car, dans la plupart des cas, elles n’en possèdent pas.
Quant à ses affranchies parmi ces esclaves, Abū al-ʿAbbās est resté silencieux sur la question.
Certains auteurs postérieurs — l’auteur d’al-Furūʿ — ont déclaré : il est possible qu’on les assimile aux esclaves, comme il l’a affirmé, puisqu’elles ne disposent généralement d’aucun maḥram ; mais l’opinion contraire est également envisageable, leur dépendance ayant cessé et, du fait de l’affranchissement, elles se possèdent désormais elles-mêmes, contrairement à la servante.
[al-Furūʿ, 5/246 ; Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 171]
— Les épouses du Prophète — paix et bénédictions sur lui — sont mères des croyants pour ce qui est de l’interdiction matrimoniale, non pour ce qui est du maḥram, et cela fait consensus.
[Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 172]
— Il est permis à un homme d’accomplir le ḥajj au nom d’une femme, d’un commun accord entre les savants ; de même, la femme peut le faire pour un homme selon l’avis des quatre imâms, bien que certains juristes aient divergé.
[Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 172]