– Il incombe à la personne d’obéir à ses parents dans tout ce qui ne constitue pas une désobéissance – même s’ils sont pécheurs – ; tel est le sens apparent de la formulation générale d’Aḥmad. Cette obligation concerne ce qui leur procure un bénéfice sans lui causer de tort ; si la chose lui est pénible sans toutefois le léser, l’obéissance demeure obligatoire, sinon elle ne l’est pas.
Abū ʿAbd Allāh ne l’a pas restreinte, car les obligations tombent en cas de préjudice et deviennent illicites lorsqu’elles impliquent une désobéissance ; il n’y a point d’obéissance à une créature lorsqu’il s’agit de désobéir au Créateur.
Dès lors, les parents ne sont pas fondés à empêcher leur enfant d’accomplir le ḥajj obligatoire ; il s’efforcera cependant d’adoucir leurs cœurs : s’ils donnent leur accord, tant mieux, sinon il accomplira le pèlerinage.
[al-Furūʿ, 5/229 ; Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 170]
– Le mari n’a pas le droit d’interdire à son épouse le ḥajj obligatoire lorsqu’elle est accompagnée d’un maḥram issu de sa parenté ; il lui incombe donc d’accomplir le pèlerinage même sans son autorisation, au point que nombre de savants – voire la majorité – imposent au mari de subvenir à ses besoins pendant toute la durée du ḥajj.
[Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 170]
– Celui sur qui le ḥajj était devenu obligatoire mais qui meurt avant de l’avoir accompli, en laissant des biens, sera pèleriné pour lui à partir de ces biens, selon l’opinion la plus manifeste des deux transmises d’al-Shāfiʿī.
[Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 171]
– Le commerce n’est pas prohibé, toutefois il n’est pas permis à l’homme de se livrer à une activité qui le détourne du ḥajj.
[Ikhtiyārāt al-Baʿlī, p. 171]
– Quiconque projette d’emprunter une route où la probabilité de sécurité égale celle de la perdition doit impérativement s’en abstenir ; s’il persiste, il aura ainsi contribué à