– cela lui cause un préjudice ;
– il oublie (1) ;
– il craint que la prière en cours ne lui échappe ou que son temps préférentiel ne s’achève.
[3] Troisièmement : couvrir les parties du corps qui doivent être dissimulées.
– Cette obligation vaut même en dehors de la prière, dans la solitude comme dans l’obscurité.
– Elles doivent être couvertes par une matière qui ne laisse pas distinguer la peau.
– Les parties du corps à dissimuler sont :
[1] Pour l’homme, la jeune fille libre proche de la puberté et la femme esclave, dans tous les cas (2) : ce qui se trouve entre le nombril et le genou.
[2] Pour le garçon de sept à dix ans : les parties intimes antérieure et postérieure.
[3] Tout le corps de la femme libre doit être couvert pendant la prière, à l’exception de son visage.
– Quiconque :
– voit se découvrir une partie importante de son corps qui doit être dissimulée ;
– ou prie dans un vêtement ou sur un emplacement impur ou usurpé,
doit recommencer sa prière.