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– libres ;
– résidents ;
– pour les cinq prières accomplies en leur temps ainsi que pour la prière du vendredi.
– L’appel à la prière n’est valide que s’il est :
– formulé dans l’ordre prescrit ;
– sans interruption ;
– accompli avec l’intention de lancer l’appel à la prière ;
– lancé par un homme ;
– doué de discernement ;
– probe, ne serait-ce qu’en apparence ;
– et prononcé après l’entrée du temps prescrit, sauf pour la prière de l’aube.
– Il est recommandé que le muezzin soit :
– doté d’une voix qui porte (1) ;
– digne de confiance ;
– au fait des horaires de prière.
(1) As-sayyit : formé sur le même schème que as-sayyid et al-hayyin ; il désigne celui dont la voix porte loin. Voir Al-Mutli, p. 66.
- الأَحْرَارِ.
- المُقِيمِينَ.
- لِلخَمْسِ المُؤَدَّاةِ، وَالجُمُعَةِ.
- ولَا يَصِحُّ إِلَّا:
- مُرَتَّباً.
- مُتَوَالِياً.
- مَنْوِيًّا.
- مِنْ ذَكَرٍ.
- مُمَيِّزٍ.
- عَدْلٍ وَلَوْ ظَاهِراً.
- وَبَعْدَ الوَقْتِ لِغَيْرِ فَجْرٍ.
- وَسُنَّ كَوْنُهُ:
- صَيِّتاً (١).
- أَمِيناً.
- عَالِماً بِالوَقْتِ.
(١) الصيِّت: بوزن السيِّد والهيّن، وهو الرفيع الصوت. ينظر: المطلع ص ٦٦.