– L’intention de pouvoir accomplir l’acte visé est une condition du tayammum.
– Celui qui, en l’accomplissant, a eu l’intention d’effectuer une prière surérogatoire, ou n’a rien précisé dans son intention, ne peut accomplir avec ce tayammum une prière obligatoire.
– Le tayammum est invalidé :
[1] à l’expiration du temps de la prière ;
[2] par tout ce qui invalide les ablutions ;
[3] et par la présence d’eau, s’il avait été accompli faute d’en trouver.
– Il est recommandé à celui qui espère trouver de l’eau d’attendre jusqu’à la fin du temps préférentiel.
– Celui qui ne dispose ni d’eau ni de terre, ou ne peut utiliser ni l’une ni l’autre, accomplit uniquement la prière obligatoire (1), selon ses possibilités, et n’a pas à la recommencer.
– Il se limite aux seuls actes indispensables à la validité de la prière.
– S’il est en état d’impureté majeure, il ne récite pas le Coran en dehors de la prière.