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le voile (1) d’une femme, lorsqu’il est passé sous sa gorge ;
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une attelle qui ne dépasse pas ce qui est nécessaire, et ce jusqu’à son retrait.
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Si elle dépasse toutefois cette mesure, ou si elle a été posée alors que l’intéressé n’était pas en état de pureté rituelle, il faut l’enlever.
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S’il craint de subir un préjudice en l’enlevant, il accomplit le tayammum (ablution sèche), tout en passant la main mouillée sur l’attelle lorsqu’elle a été posée en état de pureté rituelle.
Quant à la durée du passage de la main mouillée :
- pour le résident et celui dont le voyage constitue une désobéissance, elle est d’un jour et d’une nuit, à compter de la rupture de l’état de pureté qui suit le port ;
- pour le voyageur accomplissant un voyage permettant de raccourcir les prières, elle est de trois jours et trois nuits.
- Si l’on passe la main mouillée en voyage puis que l’on devient résident, ou inversement, la durée retenue est celle du résident.
Les conditions requises sont :
[1] que le port ait été précédé d’une purification complète ;
[2] que ce sur quoi l’on passe la main mouillée couvre la partie dont la purification est obligatoire ;
[3] qu’il tienne en place par lui-même ;
[4] qu’il soit habituellement possible de marcher en le portant ;
[5] qu’il soit pur.