— Quiconque a reconnu avoir reçu ou remis un bien, avoir fait une donation ou accompli un acte analogue, puis conteste les faits sans nier avoir formulé cet aveu et sans qu’il existe de preuve, s’il demande que son adversaire prête serment, celui-ci y est tenu.
— Quiconque vend un bien, en fait don ou affranchit un esclave, puis reconnaît que l’objet de cet acte appartenait à autrui, voit son aveu rejeté, mais doit en verser la contre-valeur au bénéficiaire de l’aveu.
— S’il affirme : « Ce bien ne m’appartenait pas, puis j’en suis devenu propriétaire par la suite », son affirmation est admise à condition qu’il en apporte la preuve.
— Il en va ainsi pourvu que ses propos antérieurs ne contredisent pas cette preuve, comme s’il avait dit : « J’ai encaissé le prix du bien qui m’appartenait. »
— La rétractation de celui qui a fait un aveu n’est admise que lorsqu’elle concerne une peine légale relevant du droit d’Allah.
— S’il dit : « Je lui dois quelque chose », « Je lui dois telle chose », « Je lui dois un bien considérable », ou emploie une formule analogue, puis refuse de préciser son aveu, il est emprisonné jusqu’à ce qu’il le fasse.
— Son explication est admise même s’il désigne un bien de valeur minime ou un chien qu’il est permis de détenir. ظظ
— Elle ne l’est pas s’il désigne un cadavre d’animal, du vin, une coquille de noix ou une chose analogue.
— S’il dit : « Il lui appartient des dattes contenues dans un sac (1), un couteau dans un étui ou une pierre (2) montée sur une bague », ou tient des propos analogues, seul le premier bien mentionné lui incombe. ظظ
— L’aveu portant sur un arbre ne vaut pas aveu quant au terrain sur lequel il se trouve.