Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

— La donation est assimilée à l’aveu (1).

— Si une femme ou son tuteur reconnaît l’existence d’un mariage, dès lors que deux hommes ne prétendent pas chacun être son époux, cet aveu est admis (2).

— Est admis l’aveu d’un garçon âgé de dix ans déclarant avoir atteint la puberté par une pollution nocturne.

— Lorsqu’une chose est réclamée à quelqu’un et que celui-ci répond : « Oui », « Si », ou par une formule analogue, ou qu’il dit : « Pèse-le » ou « Prends-le », il a ainsi fait aveu.

— Il n’en va pas de même s’il dit seulement : « Prends » ou « Pèse », ou emploie une formule analogue.

— L’ajout de « si Allah le veut » à l’aveu n’en compromet pas la validité.

— S’il dit : « Je lui dois mille, mais je ne suis pas tenu de les payer », ou : « Je lui dois mille au titre du prix du vin », ou une formule analogue, il demeure redevable de la somme de mille.

— S’il dit : « Je lui dois (3) mille — ou je les lui devais —, mais j’ai acquitté cette dette ou j’en ai été libéré », sa parole est retenue.

— Il n’en va toutefois pas ainsi si la créance est établie par une preuve ou s’il la rattache à une cause déterminée.

— S’il nie la cause de la créance, puis prétend l’avoir acquittée en produisant une preuve, sa prétention n’est pas recevable.

(1) L’auteur suit sur ce point l’avis exposé dans al-Iqna. Selon Tashih al-Furu et al-Muntaha, en revanche, la qualité du bénéficiaire d’une donation s’apprécie au moment du décès, comme pour un testament. (2) Il ressort de ses propos que, si deux hommes prétendent chacun être marié à une femme et que celle-ci reconnaît le mariage avec l’un d’eux, son aveu n’est pas recevable. C’est l’un des avis rapportés, retenu sans réserve dans al-Iqna. Toutefois, l’avis retenu dans l’école, comme l’indiquent al-Insaf et al-Muntaha, est que son aveu du mariage est recevable à son encontre. Voir : al-Buhuti, Sharh al-Muntaha, vol. 3, p. 625 ; Kashshaf al-Qina, vol. 6, p. 462. (3) L’expression « wa-lahu » (« et il lui est dû ») est absente du manuscrit (J).
- وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ (١). - وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ لَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ (٢). - وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ صَبِيٍّ لَهُ عَشْرٌ: أَنَّهُ بَلَغَ بِاحْتِلَامٍ. - وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ: بَلَى، وَنَحْوَهُمَا، أَوِ: اتَّزِنْهُ، أَوْ: خُذْهُ؛ فَقَدْ أَقَرَّ. - لَا: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، وَنَحْوُهُ. - وَلَا يَضُرُّ الإِنْشَاءُ فِيهِ. - وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُنِي، أَوْ: مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ: يَلْزَمُهُ أَلْفٌ. - وَلَهُ (٣) أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ بَرِئْتُ مِنْهُ: فَقَوْلُهُ. - وَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ عَزَاهُ لِسَبَبٍ: فَلَا. - وَإِنْ أَنْكَرَ سَبَبَ الحَقِّ، ثُمَّ ادَّعَى الدَّفْعَ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ.
(١) تبع المؤلف في ذلك ما في الإقناع، والذي في تصحيح الفروع، والمنتهى: أن العبرة في العطية بحالة الموت؛ كالوصية. (٢) علم من كلامه: أنه لو ادعى عليها رجلان بنكاح، فأقرَّت لأحدهما به؛ أنه لا يقبل إقرارها؛ وهي رواية جزم بها في الإقناع. والمذهب كما في الإنصاف والمنتهى: أنه يقبل إقرارها بالنكاح على نفسها. ينظر: شرح المنتهى للبهوتي ٣/ ٦٢٥، كشاف القناع ٦/ ٤٦٢. (٣) قوله: (وله) سقطت من (ج).

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