— La donation est assimilée à l’aveu (1).
— Si une femme ou son tuteur reconnaît l’existence d’un mariage, dès lors que deux hommes ne prétendent pas chacun être son époux, cet aveu est admis (2).
— Est admis l’aveu d’un garçon âgé de dix ans déclarant avoir atteint la puberté par une pollution nocturne.
— Lorsqu’une chose est réclamée à quelqu’un et que celui-ci répond : « Oui », « Si », ou par une formule analogue, ou qu’il dit : « Pèse-le » ou « Prends-le », il a ainsi fait aveu.
— Il n’en va pas de même s’il dit seulement : « Prends » ou « Pèse », ou emploie une formule analogue.
— L’ajout de « si Allah le veut » à l’aveu n’en compromet pas la validité.
— S’il dit : « Je lui dois mille, mais je ne suis pas tenu de les payer », ou : « Je lui dois mille au titre du prix du vin », ou une formule analogue, il demeure redevable de la somme de mille.
— S’il dit : « Je lui dois (3) mille — ou je les lui devais —, mais j’ai acquitté cette dette ou j’en ai été libéré », sa parole est retenue.
— Il n’en va toutefois pas ainsi si la créance est établie par une preuve ou s’il la rattache à une cause déterminée.
— S’il nie la cause de la créance, puis prétend l’avoir acquittée en produisant une preuve, sa prétention n’est pas recevable.