16
LIVRE DE L’AVEU
— L’aveu est valable lorsqu’il émane :
[1] d’une personne juridiquement responsable ;
[2] d’une personne agissant de son plein gré.
— Il peut être formulé oralement, par écrit ou au moyen des signes d’un muet.
— Il ne produit pas d’effet à l’encontre d’autrui, sauf s’il émane :
— d’un mandataire ;
— d’un tuteur ;
— d’un héritier.
— L’aveu d’une personne atteinte de la maladie de la mort est valable.
— Il ne l’est toutefois pas lorsqu’il porte sur un bien (1) au profit d’un héritier, sauf s’il est étayé par une preuve ou ratifié, même si ce bénéficiaire n’a plus qualité d’héritier au moment du décès.
— Il est valable au profit d’un non-héritier, même si celui-ci acquiert la qualité d’héritier au moment du décès.
(1) L’expression « bi-malin » (« portant sur un bien ») est absente des manuscrits (A) et (J).
كِتَابُ الإِقْرَارِ
- يَصِحُّ مِنْ:
[١] مُكَلَّفٍ.
[٢] مُخْتَارٍ.
- بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ إِشَارَةِ أَخْرَسَ.
- لَا عَلَى الغَيْرِ، إِلَّا مِنْ:
- وَكِيلٍ.
- وَوَلِيٍّ.
- وَوَارِثٍ.
- وَيَصِحُّ مِنْ مَرِيضٍ مَرَضَ المَوْتِ.
- لَا بِمَالٍ (١) لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا.
- وَيَصِحُّ لِأَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثاً.
(١) قوله: (بمال) سقطت من (أ) و (ج).