[2] que l’intégrité de l’un comme de l’autre demeure intacte.
[3] que le témoin initial charge (1) le témoin rapporteur de transmettre son témoignage, ou qu’il en charge un tiers tandis que le témoin rapporteur l’entend.
— Il dit alors : « Atteste que je témoigne qu’Untel fils d’Untel m’a pris à témoin d’un fait l’engageant personnellement, ou a reconnu devant moi telle chose », ou toute formule analogue.
— Ou que le témoin rapporteur l’entende témoigner devant un juge.
— Ou qu’il l’entende rattacher son témoignage à une cause déterminée, telle qu’une vente ou un prêt.
[4] que le témoin rapporteur dépose conformément à la manière dont il a reçu le témoignage.
[5] qu’il désigne précisément le témoin initial.
[6] que l’intégrité de tous soit établie.
— Si les témoins ayant déposé au sujet d’un bien se rétractent :
— avant le jugement, celui-ci n’est pas rendu ;
— après son prononcé, il n’est pas annulé, mais ils sont tenus à réparation.
— S’il apparaît que l’erreur d’un mufti ou d’un juge a entraîné une atteinte à un bien ou à une personne parce qu’elle contredisait une preuve décisive, chacun est tenu à réparation.