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ou un homme et deux femmes.
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ou un homme et le serment du demandeur.
— Pour établir la maladie d’un animal, une plaie mettant l’os à nu ou un cas analogue, l’avis de deux spécialistes est requis ; en cas d’empêchement, celui d’un seul suffit.
— Pour ce que les hommes ne constatent généralement pas — tels les défauts corporels des femmes dissimulés sous leurs vêtements, l’allaitement, le cri du nouveau-né à la naissance, ainsi que les blessures et faits analogues survenus dans un bain ou lors de noces — est admis le témoignage :
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d’une femme intègre ;
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ou d’un homme intègre (1).
Chapitre
— Le témoignage rapporté par d’autres témoins est recevable dans tous les cas où la lettre adressée par un juge à un autre est recevable.
— Sont requis :
[1] que les témoins initiaux soient dans l’impossibilité de comparaître en raison de leur décès, d’une maladie (2), de leur éloignement à une distance permettant d’abréger la prière, ou de la crainte d’un gouvernant ou de toute autre personne.