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— Il est en outre requis que le préposé au partage soit :
[1] musulman ;
[2] intègre ;
[3] versé dans les règles du partage,
à moins que les associés n’agréent une personne ne réunissant pas ces qualités.
— Un seul suffit.
— Si une évaluation est nécessaire, deux sont requis.
— Les lots sont équilibrés :
[1] en quantité, si les différentes parties du bien sont équivalentes ;
[2] sinon, d’après leur valeur ;
[3] ou au moyen d’une soulte, si cela s’avère nécessaire.
— Il est ensuite procédé à un tirage au sort, qui rend le partage obligatoire.
— Si l’un des deux associés laisse à l’autre le choix de son lot, le partage est valide et devient obligatoire par leur consentement mutuel et leur séparation.
- وَشُرِطَ كَوْنُ قَاسِمٍ:
[١] مُسْلِماً.
[٢] عَدْلاً.
[٣] عَارِفاً بِالقِسْمَةِ.
مَا لَمْ يَرْضَوْا بِغَيْرِهِ.
- وَيَكْفِي: وَاحِدٌ.
- وَمَعَ تَقْوِيمٍ: اثْنَانِ.
- وَتُعَدَّلُ السِّهَامُ:
[١] بِالأَجْزَاءِ إِنْ تَسَاوَتْ.
[٢] وَإِلَّا بِالقِيمَةِ.
[٣] أَوِ الرَّدِّ إِنِ اقْتَضَتْهُ.
- ثُمَّ يُقْرَعُ، وَتَلْزَمُ القِسْمَةُ بِهَا.
- وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ: صَحَّتْ، وَلَزِمَتْ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا.