— La preuve établissant un motif de récusation prévaut.
— Chaque fois que le juge ignore si les témoins sont probes, il exige, sans distinction, une attestation de leur probité.
— L’attestation de probité, la récusation et les matières analogues ne peuvent être établies que par deux hommes.
— Lorsqu’une personne forme une demande contre un absent éloigné d’une distance autorisant le raccourcissement de la prière (1), contre quelqu’un qui se dissimule dans la localité, contre un défunt ou contre une personne juridiquement incapable, et qu’elle dispose d’une preuve, sa demande est entendue et un jugement est rendu sur ce fondement, sauf lorsqu’il s’agit d’un droit d’Allah — Très-Haut soit-Il.
— Aucune demande formée contre une autre personne n’est entendue tant que celle-ci ne comparaît pas ou ne refuse pas de comparaître.
— Si une décision qu’il n’est pas tenu d’annuler lui est soumise afin qu’il l’exécute, il est tenu de l’exécuter.
— La lettre d’un juge adressée à un autre juge est recevable :
— pour tout droit appartenant à une personne ;
— lorsqu’elle porte sur une décision qu’il a rendue, afin que l’autre juge l’exécute ;
— mais non lorsqu’elle porte sur un fait simplement établi devant lui, afin que l’autre juge statue sur ce fondement, sauf si une distance autorisant le raccourcissement de la prière les sépare.