Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

— La preuve établissant un motif de récusation prévaut.

— Chaque fois que le juge ignore si les témoins sont probes, il exige, sans distinction, une attestation de leur probité.

— L’attestation de probité, la récusation et les matières analogues ne peuvent être établies que par deux hommes.

— Lorsqu’une personne forme une demande contre un absent éloigné d’une distance autorisant le raccourcissement de la prière (1), contre quelqu’un qui se dissimule dans la localité, contre un défunt ou contre une personne juridiquement incapable, et qu’elle dispose d’une preuve, sa demande est entendue et un jugement est rendu sur ce fondement, sauf lorsqu’il s’agit d’un droit d’Allah — Très-Haut soit-Il.

— Aucune demande formée contre une autre personne n’est entendue tant que celle-ci ne comparaît pas ou ne refuse pas de comparaître.

— Si une décision qu’il n’est pas tenu d’annuler lui est soumise afin qu’il l’exécute, il est tenu de l’exécuter.

— La lettre d’un juge adressée à un autre juge est recevable :

— pour tout droit appartenant à une personne ;

— lorsqu’elle porte sur une décision qu’il a rendue, afin que l’autre juge l’exécute ;

— mais non lorsqu’elle porte sur un fait simplement établi devant lui, afin que l’autre juge statue sur ce fondement, sauf si une distance autorisant le raccourcissement de la prière les sépare.

(1) Dans Al-Muntaha, cette règle est limitée au cas où l’absent se trouve dans un lieu situé hors du ressort territorial du juge ; la demande formée contre lui est alors entendue. Cela diffère de ce qui figure dans Al-Iqna : « même s’il se trouve hors de son ressort ». Al-Buhuti explique : « Cette formulation implique que, s’il se trouve dans son ressort, la demande formée contre lui est recevable à plus forte raison. Cela ressort presque explicitement des termes d’Al-Ikhtiyarat, ainsi que du sens apparent de la formulation non restrictive des autres auteurs. » Kashshaf al-Qina, vol. 15, p. 159, édition du ministère de la Justice.
- وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ جَرْحٍ. - فَمَتَى جَهِلَ حَاكِمٌ حَالَ بَيِّنَةٍ: طَلَبَ التَّزْكِيَةَ مُطْلَقاً. - وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا، وَفِي جَرْحٍ، وَنَحْوِهِمَا: إِلَّا رَجُلَانِ. - وَمَنِ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (١)، أَوْ مُسْتَتِرٍ فِي البَلَدِ، أَوْ مَيِّتٍ، أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ: سُمِعَتْ، وَحُكِمَ بِهَا، فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى. - وَلَا تُسْمَعُ عَلَى غَيْرِهِمْ حَتَّى يَحْضُرَ أَوْ يَمْتَنِعَ. - وَلَو رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمٌ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنَفِّذَهُ: لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ. - وَيُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ: - فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ. - وَفِيمَا حَكَمَ بِهِ لِيُنَفِّذَهُ. - لَا فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ، إِلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ.
(١) قيده في المنتهى بما إذا غاب إلى مكان ليس من عمل القاضي، فحينئذ تسمع الدعوى عليه. وهو خلاف ما في الإقناع حيث قال: (ولو في غير عمله)، قال البهوتي: (مقتضاه: أنه إذا كان بعمله تسمع عليه بطريق الأولى، وهو كالصريح في كلام الاختيارات، وظاهر إطلاق غيره) كشاف القناع ١٥/ ١٥٩ من طبعة وزارة العدل.

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