— d’un héritage, il en précise le fondement ;
— d’un objet orné d’or ou d’argent, il l’évalue dans l’autre monnaie ; s’il est orné des deux, il peut l’évaluer dans celle de son choix.
— Une fois la demande formulée avec précision :
— si la partie adverse la reconnaît, le jugement est prononcé contre elle à la demande du demandeur ;
— si elle la conteste et que le demandeur ne dispose d’aucune preuve, sa parole prévaut, moyennant serment ;
— si elle refuse de prêter serment, le jugement est prononcé contre elle à la demande du demandeur, dans les affaires patrimoniales et celles qui s’y rapportent.
— Le serment est déféré pour tout droit appartenant à une personne, sauf en matière :
— de mariage ;
— de reprise du lien conjugal ;
— de filiation et autres questions analogues.
— Il ne l’est pas pour un droit d’Allah, tel qu’une peine légale ou un acte d’adoration.
— Le serment prescrit ne se prête que par Allah ou par l’un de Ses attributs.
— Même après la prestation du serment, le jugement peut être rendu sur le fondement d’une preuve testimoniale.
— Sont requises :
— chez les témoins : une probité apparente et, hors mariage, une probité réelle également ;
— chez celui qui atteste la probité d’un témoin : la connaissance des motifs de récusation et d’attestation de probité, ainsi qu’une connaissance intime du témoin dont le juge doit être informé.