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Quiconque fait vœu :
— de donner en aumône tous ses biens, il lui suffit d’en donner le tiers ;
— de jeûner un mois ou une période analogue, doit accomplir ce jeûne sans interruption.
En revanche, la continuité ne lui est pas imposée s’il fait vœu de jeûner un nombre déterminé de jours.
Il est recommandé (1) de tenir sa promesse. Il est interdit (2) de faire une promesse sans la réserve : « si Allah le veut ».
(1) Dans (d) : « et il est recommandé ».
(2) Dans (d) : « et il est interdit ».
- وَمَنْ نَذَرَ:
- الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ: أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.
- أَوْ صَوْمَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ: لَزِمَهُ التَّتَابُعُ.
- لَا إِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً.
- وَسُنَّ (١) الوَفَاءُ بِالوَعْدِ.
- وَحَرُمَ (٢) بِلَا اسْتِثْنَاءٍ.
(١) في (د): (ويسن).
(٢) في (د): ويحرم.