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CHAPITRE DES SERMENTS
- Il est interdit de jurer autrement que par Allah, par l’un de Ses attributs ou par le Coran.
- Quiconque prête serment puis y contrevient doit acquitter une expiation.
- Quatre conditions rendent celle-ci obligatoire (1) :
[1] Avoir l’intention de contracter le serment.
[2] Que celui-ci porte sur l’avenir. - Le serment n’est donc pas valablement contracté au sujet d’un fait passé lorsque son auteur ment sciemment à ce propos : c’est le serment mensonger qui plonge son auteur dans le péché.
- Il ne l’est pas davantage lorsque l’intéressé pense dire vrai, mais qu’il apparaît ensuite qu’il en va autrement.
- Ni lorsqu’il porte sur l’accomplissement d’une chose impossible.
[3] Que celui qui jure le fasse de son plein gré.
[4] Qu’il contrevienne à son serment en faisant ce qu’il avait juré de ne pas faire, ou en s’abstenant de ce qu’il avait juré de faire, - sans y être contraint, ni agir par ignorance ou par oubli.
- Il est recommandé de contrevenir au serment, tandis qu’il est réprouvé de le tenir, lorsque celui-ci porte sur l’accomplissement d’un acte réprouvé ou sur l’abandon d’un acte recommandé.
(1) Dans Al-Iqna et son commentaire, trois conditions sont mentionnées, les deux premières étant réunies en une seule. Voir : Kashshaf al-Qina, vol. 6, p. 235.
بَابُ الأَيْمَانِ
- تَحْرُمُ بِغَيْرِ: اللهِ، أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوِ القُرْآنِ.
- فَمَنْ حَلَفَ وَحَنِثَ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.
- وَلِوُجُوبِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١):
[١] قَصْدُ عَقْدِ اليَمِينِ.
[٢] وَكَوْنُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ.
- فَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى مَاضٍ كَاذِباً عَالِماً بِهِ، وَهِيَ الغَمُوسُ.
- وَلَا ظَانًّا صِدْقَ نَفْسِهِ فَيَبِينُ بِخِلَافِهِ.
- وَلَا عَلَى فِعْلِ مُسْتَحِيلٍ.
[٣] وَكَوْنُ حَالِفٍ مُخْتَاراً.
[٤] وَحِنْثُهُ؛ بِفِعْل مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرْكِ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ.
- غَيْرَ: مُكْرَهٍ، أَوْ جَاهِلٍ، أَوْ نَاسٍ.
- وَيُسَنُّ حِنْثٌ وَيُكْرَهُ بِرٌّ: إِذَا كَانَتْ عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ.
(١) في الإقناع وشرحه: ثلاثة شروط، وجعل الشرط الأول والثاني شرطًا واحدًا. ينظر: كشاف القناع ٦/ ٢٣٥.