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Section
- La chasse est permise.
- Elle est soumise à quatre conditions :
[1] Que le chasseur soit de ceux dont l’abattage rituel est valide.
[2] Que le moyen de chasse soit :
- soit un instrument propre à l’abattage rituel ;
- soit un animal de chasse dressé.
- Son dressage consiste à ce qu’il s’élance lorsqu’on le lâche, qu’il obéisse lorsqu’on lui ordonne de s’arrêter et que, lorsqu’il saisit une proie, il n’en mange pas.
[3] Que le moyen de chasse soit lancé ou lâché intentionnellement. Ainsi, si un animal de chasse s’élance de lui-même et tue une proie, celle-ci n’est pas licite.
[4] Prononcer : « Au nom d’Allah » au moment de tirer ou de lâcher l’animal.
- Cette obligation ne tombe en aucun cas.
- Il est recommandé de proclamer également la grandeur d’Allah.
- Quiconque relâche un gibier, ou laisse partir un chameau ou un autre animal, n’en perd pas pour autant la propriété.
فَصْلٌ
- الصَّيْدُ مُبَاحٌ.
- وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ:
[١] كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ.
[٢] وَالآلَةُ، وَهِيَ:
١) آلَةُ ذَكَاةٍ.
٢) أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ.
- وَهُوَ: أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، ويَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ.
[٣] وَإِرْسَالُهَا قَاصِداً، فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ، فَقَتَلَ صَيْداً: لَمْ يَحِلَّ.
[٤] وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيٍ أَوْ إِرْسَالٍ.
- وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ.
- وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا.
- وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْداً، أَوْ أَرْسَلَ بَعِيراً أَوْ غَيْرَهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ.