Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

Section

  • La chasse est permise.
  • Elle est soumise à quatre conditions :

[1] Que le chasseur soit de ceux dont l’abattage rituel est valide.

[2] Que le moyen de chasse soit :

  1. soit un instrument propre à l’abattage rituel ;
  2. soit un animal de chasse dressé.
  • Son dressage consiste à ce qu’il s’élance lorsqu’on le lâche, qu’il obéisse lorsqu’on lui ordonne de s’arrêter et que, lorsqu’il saisit une proie, il n’en mange pas.

[3] Que le moyen de chasse soit lancé ou lâché intentionnellement. Ainsi, si un animal de chasse s’élance de lui-même et tue une proie, celle-ci n’est pas licite.

[4] Prononcer : « Au nom d’Allah » au moment de tirer ou de lâcher l’animal.

  • Cette obligation ne tombe en aucun cas.
  • Il est recommandé de proclamer également la grandeur d’Allah.
  • Quiconque relâche un gibier, ou laisse partir un chameau ou un autre animal, n’en perd pas pour autant la propriété.
فَصْلٌ - الصَّيْدُ مُبَاحٌ. - وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ: [١] كَوْنُ صَائِدٍ مِنْ أَهْلِ ذَكَاةٍ. [٢] وَالآلَةُ، وَهِيَ: ١) آلَةُ ذَكَاةٍ. ٢) أَوْ جَارِحٌ مُعَلَّمٌ. - وَهُوَ: أَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، ويَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَمْ يَأْكُلْ. [٣] وَإِرْسَالُهَا قَاصِداً، فَلَوِ اسْتَرْسَلَ جَارِحٌ بِنَفْسِهِ، فَقَتَلَ صَيْداً: لَمْ يَحِلَّ. [٤] وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ رَمْيٍ أَوْ إِرْسَالٍ. - وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ. - وَسُنَّ تَكْبِيرٌ مَعَهَا. - وَمَنْ أَعْتَقَ صَيْداً، أَوْ أَرْسَلَ بَعِيراً أَوْ غَيْرَهُ: لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ.

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