Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

usurpe une faucille, puis s’en sert pour couper du bois ou faucher de l’herbe, ce qu’il obtient ainsi appartient à celui qui l’a usurpée, non au propriétaire.

C’est pourquoi l’auteur a corrigé ce passage dans cet exemplaire en ces termes : « Même s’il usurpe un bien avec lequel il commerce ou chasse, tout ce qu’il obtient ainsi appartient au propriétaire de ce bien ; mais s’il s’en sert pour récolter, il doit en acquitter la valeur locative. »

3 — À propos du banquet de noces, les exemplaires précédents portaient : « Il est permis d’y battre un tambourin autorisé, ainsi qu’à l’occasion d’une circoncision ou d’un événement comparable. » Cette formulation pouvait laisser entendre que cela était recommandé tant aux hommes qu’aux femmes. Dans le présent exemplaire, l’auteur a ajouté à la suite : « pour les femmes ».

4 — À propos de l’affranchissement, les exemplaires précédents portaient : « Le testament stipulant cet affranchissement n’est pas valide ; il ne peut être lié qu’à la mort, ce qui constitue l’affranchissement post mortem (tadbîr). » Dans al-Fawâ’id al-muntakhabât, Ibn Jâmiʿ a relevé la difficulté que soulevait cette formulation et déclaré, en la commentant (3/255) : « Il apparaît que cette formulation, selon laquelle le testament stipulant l’affranchissement ne serait pas valide, est incorrecte ou correspond à une position qui n’est pas l’avis retenu de l’école. Or, cet abrégé est précisément fondé sur l’avis retenu. En effet, la validité du testament stipulant l’affranchissement, pourvu que celui-ci puisse être prélevé sur le tiers disponible, est trop connue pour qu’il soit nécessaire de la mentionner. Si cet exemplaire n’était pas de la main de l’auteur, j’aurais dit qu’il s’agissait d’une altération due au copiste. Et Allah sait mieux. »

L’auteur a levé cette difficulté dans le présent exemplaire en écrivant : « Il est valable de subordonner cet affranchissement à la mort, ce qui constitue l’affranchissement post mortem (tadbîr). » Il a par ailleurs supprimé ce qui concernait le testament stipulant cet affranchissement.

Tels sont quelques-uns des passages qui confèrent à cet exemplaire une valeur supérieure à celle des autres exemplaires.

غصب منجلًا فقطع به خشبًا أو حصد به حشيشًا فهو للغاصب، لا للمالك. ولذا صحَّح المؤلف ذلك في هذه النسخة فقال: (وَلَوْ غَصَبَ مَا اتَّجَرَ، أَوْ صَادَ بِهِ: فَمَهْمَا حَصَلَ بِذَلِكَ فَلِمَالِكِهِ، وَمَا حَصَدَ بِهِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ) ٣ - في وليمة العرس: جاء في النسخ السابقة: (وَضَرْبٌ بِدُفٍّ مُبَاحٍ: فِيهِ، وَفِي خِتَانٍ، وَنَحْوِهِ)، وهذا موهم بأنه مسنون للرجال والنساء، وأما في هذه النسخة فقد زاد بعد ذلك قوله: (لِنِسَاءٍ). ٤ - في العتق: جاء في النسخ السابقة: (وَلَا تَصِّحُ الْوَصِيَّةُ بِهِ، بَلْ بِالْمَوْتِ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، وقد استشكل ذلك ابن جامع في الفوائد المنتخبات عند شرح هذه العبارة، فقال (٣/ ٢٥٥): (الذي يظهر أن هذه العبارة، وهي: عدم صحة الوصية بالعتق، غير صحيحة، أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت: تحريف من الناسخ، والله أعلم). وقد أزال المؤلف هذا الاشكال في هذه النسخة، فقال: (وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالمَوْتِ وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، وحذف ما يتعلق بالوصية به. فهذه بعض المواطن التي ترفع من شأن هذه النسخة على باقي النسخ.

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