- Puis le brigand juridiquement équivalent à sa victime est crucifié jusqu’à ce que son sort soit connu de tous.
[2] Celui qui tue seulement :
- Il est impérativement mis à mort.
- Il n’est pas crucifié.
[3] Celui qui s’empare seulement des biens (1) : sa main droite, puis son pied gauche, sont amputés au cours d’une même séance ; les deux plaies sont cautérisées, puis il est relâché.
[4] S’il ne fait qu’effrayer les voyageurs : il est banni et pourchassé de lieu en lieu.
- Sont requis :
[1] Que les faits soient établis par une preuve légalement recevable ou par un aveu formulé à deux reprises.
[2] Que le bien ait été conservé dans un lieu de garde approprié.
[3] Que sa valeur atteigne le minimum légal.
-
Quant à celui d’entre eux qui se repent avant que l’on ait pu se saisir de lui :
-
Ce qui relève du droit d’Allah est levé à son égard.
-
Il demeure néanmoins tenu de répondre des droits des personnes.
-
Quiconque encourt une peine prescrite au titre du droit d’Allah et se repent avant que son infraction ne soit établie en est exempté.