Chapitre
La peine d’amputation est appliquée au voleur si huit conditions sont réunies :
[1] Qu’il y ait vol, c’est-à-dire soustraction clandestine d’un bien juridiquement protégé.
[2] Que le voleur soit juridiquement responsable, agisse de son plein gré, connaisse le bien dérobé et sache qu’il lui est interdit de le prendre.
[3] Que l’objet dérobé soit un bien dont la valeur est juridiquement reconnue.
[4] Qu’il atteigne le seuil requis.
Ce seuil est de trois dirhams d’argent, d’un quart de mithqâl d’or, ou d’un bien dont la valeur équivaut à l’un de ces deux montants.
[5] Qu’il soit sorti du lieu de garde approprié à ce type de bien.
Le lieu de garde de chaque bien est celui dans lequel il est habituellement préservé.
[6] Qu’il n’existe aucune cause d’incertitude juridique.
[7] Que le vol soit établi :
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soit par le témoignage de deux hommes intègres qui le décrivent ;
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soit par un aveu formulé à deux reprises, accompagné d’une description du vol (1), et maintenu par son auteur.