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Chapitre
Toute boisson enivrante est absolument interdite, sauf pour dégager une bouchée restée dans la gorge (1), en cas de crainte de mort ; l’urine doit toutefois lui être préférée. Ẓẓ
Lorsqu’un musulman juridiquement responsable en boit ou se l’administre par lavement, de son plein gré et en sachant qu’une grande quantité de cette boisson enivre :
— s’il est libre : quatre-vingts coups de fouet ;
— s’il est esclave : la moitié.
L’infraction est établie :
[1] par un seul aveu de sa part, comme pour l’accusation calomnieuse de fornication ;
[2] ou par le témoignage de deux hommes intègres.
Le jus et les préparations analogues deviennent interdits :
— lorsqu’ils entrent en effervescence ;
— ou lorsque trois jours se sont écoulés.
(1) Le terme « bihā » (« par elle ») ne figure pas dans le manuscrit (د).
فَصْلٌ
- وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ: يَحْرُمُ مُطْلَقاً.
- إِلَّا لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غُصَّ بِهَا (١)، مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ بَوْلٌ. ظظ
- فَإِذَا شَرِبَهُ، أَوِ احْتَقَنَ بِهِ مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ، مُخْتَاراً، عَالِماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ:
- حُدَّ حُرٌّ: ثَمَانِينَ.
- وَقِنٌّ: نِصْفَهَا.
- وَيَثْبُتُ:
[١] بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً؛ كَقَذْفٍ.
[٢] أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.
- وَحَرُمَ عَصِيرٌ وَنَحْوُهُ:
- إِذَا غَلَى.
- أَوْ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
(١) قوله: (بها) سقطت من (د).