— les conséquences d’un acte commis intentionnellement ;
— la valeur due pour un esclave ;
— une somme issue d’une transaction amiable ;
— une somme établie par un aveu ;
— une indemnité d’un montant inférieur au tiers de la diya.
— Quiconque tue une personne dont la vie est inviolable, sans qu’il s’agisse d’un homicide intentionnel, ou participe à sa mise à mort, doit accomplir une expiation.
— Celle-ci est identique à l’expiation du ẓihâr (assimilation de l’épouse à une parente interdite au mariage), à ceci près qu’elle (1) ne comporte pas l’obligation de nourrir des pauvres.
— L’esclave accomplit cette expiation par le jeûne.
— La qasâma consiste en des serments répétés dans le cadre d’une accusation relative au meurtre d’une personne dont la vie est protégée.
— Lorsque toutes ses conditions sont réunies :
— on commence par les serments des hommes parmi les parents agnatiques du défunt ayant qualité d’héritiers.
— Ils prêtent cinquante serments, chacun en proportion de sa part successorale, toute fraction étant arrondie à l’unité supérieure.
— S’ils refusent de prêter serment, ou si tous les héritiers sont des femmes, le défendeur prête les cinquante serments et est alors déclaré quitte.