ou la paroi séparant les deux voies, aucune indemnité n’est due.
— Dans le cas contraire, l’indemnité d’une plaie pénétrante est due si elle peut encore retenir ses urines ; sinon, la diya entière est due.
— Concernant les poils et les cheveux :
— La diya entière est due pour la perte des cheveux, des deux sourcils, des cils des deux yeux (1) (2) ou de la barbe.
— Pour un sourcil (3) : la moitié de la diya.
— Pour les cils d’une paupière : le quart de la diya.
— Pour la moustache : une indemnité évaluée par le juge.
— Si les poils ou les cheveux repoussent, l’indemnité prévue pour leur perte n’est plus due.
— Pour l’œil valide du borgne : la diya entière.
— Si un homme ayant ses deux yeux valides le lui arrache, il est soumis au talion, si les conditions requises sont réunies, et doit en outre acquitter la moitié de la diya.
— Si le borgne arrache intentionnellement, à un homme ayant ses deux yeux valides, l’œil situé du même côté que son propre œil valide, il doit acquitter la diya entière.
— L’amputé est soumis aux mêmes règles que les autres.