— s’il est esclave, elle correspond au dixième de la valeur de sa mère, une mère libre étant évaluée comme si elle était esclave.
— Si un esclave commet une atteinte corporelle involontaire ou intentionnelle — et que, dans ce dernier cas, l’indemnisation pécuniaire est choisie —, ou s’il endommage un bien sans l’autorisation de son maître, celui-ci a le choix entre :
[1] le racheter en acquittant l’indemnité due pour l’atteinte ;
[2] ou le remettre à l’ayant droit.
Chapitre
— Quiconque détruit, chez une personne, un organe unique en son genre, tel que le nez, doit acquitter la diya entière due pour cette personne.
— Si les organes de cette catégorie sont au nombre de deux ou davantage, leur destruction totale emporte également la diya entière.
— Pour la destruction d’un seul d’entre eux, la fraction correspondante de cette diya est due.
— Pour la perte d’un ongle : deux chameaux.
— La diya entière est due pour la perte de chacun des sens.
— Il en va de même pour la perte de la parole, de la raison, ainsi que de la faculté de manger, de marcher et d’avoir des rapports sexuels.
— Quiconque a des rapports avec une épouse physiquement apte à en avoir avec un homme tel que lui et déchire la paroi séparant l’orifice urinaire de l’orifice génital,