un quart de chamelles âgées de trois ans et un quart de chamelles âgées de quatre ans.
— En cas d’homicide involontaire, elle se répartit en cinq parts égales : quatre-vingts des chamelles susmentionnées et vingt chameaux mâles âgés d’un an.
— Lorsqu’elle est acquittée en bovins : une moitié de vaches âgées de deux ans et une moitié de bovins mâles âgés d’un an.
— Lorsqu’elle est acquittée en ovins : une moitié âgée d’un an et une moitié âgée de six mois.
— L’absence de défauts est prise en considération, non la valeur.
— La diya d’une femme équivaut à la moitié de celle d’un homme relevant de la même catégorie qu’elle.
— Pour ses blessures, elle est traitée à égalité avec lui tant que leur indemnisation demeure inférieure au tiers de la diya de celui-ci.
— La diya d’un homme libre appartenant aux gens du Livre équivaut à la moitié de celle d’un musulman.
— Celle d’un mazdéen ou d’un idolâtre s’élève à huit cents dirhams.
— La diya due pour un esclave correspond à sa valeur.
— Quant à ses blessures :
— si la blessure donne lieu, chez une personne libre, à une indemnité déterminée, celle de l’esclave est fixée dans la même proportion de sa valeur ;
— sinon, elle correspond à la diminution de sa valeur après guérison.
— La diya due pour un fœtus :
— s’il est libre, consiste en un esclave de l’un ou l’autre sexe (1), revenant à ses héritiers au titre de sa succession et dont la valeur équivaut au dixième de la diya de sa mère.