— Quiconque entrave un homme libre juridiquement responsable et lui met les fers, ou s’empare illicitement d’un enfant (1), puis que la victime périt d’une morsure de serpent ou de la foudre, est redevable de la diya.
— Il n’en va pas ainsi si son décès est causé par une maladie ou survient subitement.
— Si un homme corrige son épouse en raison de son insubordination conjugale, un enseignant son élève, ou un gouvernant ses sujets, sans commettre d’excès, aucune réparation n’est due au titre du dommage corporel qui en résulte.
— Celui qui ordonne à une personne juridiquement responsable de descendre dans un puits ou de monter à un arbre n’est pas tenu à réparation si elle périt de ce fait.
— Si une femme enceinte ou l’enfant qu’elle porte meurt à cause de l’odeur d’un aliment ou d’une chose analogue, le propriétaire de la chose en cause est tenu à réparation, dès lors qu’il est établi qu’un tel effet se produit habituellement.
CHAPITRE
— La diya d’un musulman libre s’élève à cent chameaux, mille mithqâls d’or, douze mille dirhams d’argent, deux cents bovins ou deux mille moutons. Celui à qui incombe (2) une diya a le choix entre ces différentes formes.
— Pour un homicide intentionnel ou quasi intentionnel, elle doit, lorsqu’elle est acquittée en chameaux, comprendre : un quart de chamelles âgées d’un an et un quart de chamelles âgées de deux ans,