— ou accorde son pardon sans autre précision ;
— ou que l’auteur du crime décède,
la diya devient seule exigible.
— Si quelqu’un désigne un mandataire, puis accorde son pardon, mais que le mandataire, ignorant ce pardon, exécute le talion, aucune responsabilité ne pèse sur l’un ni sur l’autre.
— Si un esclave acquiert un droit au talion ou à une peine discrétionnaire pour accusation calomnieuse de fornication, il lui appartient d’en réclamer l’application ou d’y renoncer.
— S’il meurt, ce droit revient à son maître.
— Le talion pour les atteintes corporelles autres que l’homicide est régi comme le talion en matière d’homicide. Il en existe deux catégories :
[1] La première concerne les organes et les membres.
— Ainsi, pour un œil, un nez, une oreille, une dent (1) ou tout organe analogue, le talion s’exerce sur l’organe correspondant, sous les conditions suivantes (2) :
-
une parfaite équivalence ;
-
l’assurance qu’il n’y a aucun risque de (3) dépassement injuste (4).
(1) Le mot « dent » est omis du manuscrit (D).
(2) Al-Muntaha ajoute une quatrième condition : que l’acte soit purement intentionnel. Il n’y a donc pas de talion pour une atteinte accidentelle. Voir : al-Buhuti, Sharh Muntaha al-iradat, 3/282.
(3) La préposition min (« de ») est omise du manuscrit (J).
(4) Il est dit dans al-Mutli' (p. 439) : « Le mot hayf se prononce sur le modèle de bay'. Il signifie l’iniquité et l’injustice. On dit : hafa, yahifu, hayfan, pour exprimer le fait de commettre une injustice. »
Suivant al-Muqni', l’auteur considère l’absence de risque d’iniquité comme une condition pour que le talion soit obligatoire. Selon al-Iqna' et al-Muntaha, elle constitue plutôt une condition de licéité de son exécution, non de son caractère obligatoire. Il est dit dans Kashshaf al-qina' (13/299) : « La conséquence de cette distinction est la suivante : si nous considérons qu’il s’agit d’une condition de l’obligation, alors, lorsque cette condition fait défaut, la diya devient seule exigible. Si nous considérons qu’il s’agit d’une condition de l’exécution, mais non de l’obligation, la question dépend d’un principe fondamental : qu’est-ce précisément qui est dû ? Si nous disons que seul le talion est dû, rien d’autre ne devient exigible de ce fait. Toutefois, si la victime renonce à son droit, elle aura renoncé à un droit dont l’abandon lui vaut une récompense. Si, en revanche, nous disons que l’acte intentionnel entraîne l’une de deux obligations possibles, l’obligation est transférée à la diya, comme dans les autres cas. »