[9] puis la tante paternelle ;
[10] puis la fille d’un frère et celle d’une sœur ;
[11] puis la fille d’un oncle paternel et celle d’une tante paternelle ;
[12] puis la fille d’un oncle paternel du père et celle de la tante paternelle de ce dernier (1), selon les distinctions précédemment exposées ;
[13] puis les autres agnats, par ordre de proximité.
— Pour une fille, il est toutefois requis que cet agnat soit un proche parent avec lequel elle ne pourra jamais se marier.
[14] puis un parent non agnatique ;
[15] puis le juge.
— Le droit de garde n’est pas reconnu :
— à une personne en état de servitude, même partielle ;
— à un non-musulman pour la garde d’un musulman ;
— à un pécheur notoire ;
— ni à une femme mariée à un homme qui n’est pas parent de la personne gardée, et ce dès la conclusion du contrat de mariage.
— Si l’un de ses parents souhaite déménager dans une localité sûre afin de s’y établir,
— et que le trajet atteint au moins la distance permettant de raccourcir les prières, le père est prioritaire.