[2] et à condition qu’il dispose de ressources excédant ce qui est nécessaire, durant un jour et une nuit, à sa propre subsistance ainsi qu’à celle de son épouse et de ses esclaves, selon le même critère que pour la zakât al-fiṭr.
— Cette dépense ne doit toutefois être prélevée ni sur son capital, ni sur la valeur de ses biens, ni sur ses outils de travail.
— L’entretien n’est plus dû une fois la période concernée écoulée, sauf si :
[1] un juge en a fixé le montant ;
[2] ou un emprunt a été contracté à cette fin avec son autorisation.
— Si celui auquel cet entretien incombe refuse de s’en acquitter, quiconque y pourvoit avec l’intention d’en obtenir le remboursement peut se retourner contre lui (1).
— Cette obligation incombe à chacun à proportion de sa part successorale.
— Toutefois, s’il y a un père, celui-ci l’assume seul.
— Il est également tenu de pourvoir à l’entretien de ses esclaves, même s’ils ont fui ou se montrent récalcitrants.
— Il ne doit pas leur imposer un travail excessivement pénible et doit leur accorder du repos aux heures de la sieste et du sommeil, ainsi que le temps d’accomplir les prières obligatoires.
— Il lui incombe de nourrir et d’abreuver ses bêtes.
— S’il en est incapable, il est contraint de les vendre, de les louer ou d’abattre celles qui sont consommables.
— Il est interdit :
— de leur imposer une charge pénible.