16
L’allaitement est établi :
— par la déclaration d’une nourrice digne de confiance ;
— par le témoignage d’une seule personne intègre, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme.
- وَيَثْبُتُ:
- بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ.
- وَبِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً.