ainsi que par le lait d’une femme décédée, par celui d’une femme ayant eu un rapport sexuel par méprise et par du lait mélangé (1).
Pour un homme, toute femme dont la fille lui est interdite en mariage — sa mère, sa grand-mère ou la fille de son épouse, par exemple — lui rend également interdite en mariage toute fillette qu’elle allaite.
De même, tout homme dont la fille lui est interdite en mariage — son frère, son père ou le fils de son épouse (2), par exemple — lui rend également interdite en mariage toute fillette que l’épouse de cet homme allaite avec le lait issu de leur union.
Quiconque déclare que son épouse est sa sœur de lait voit son mariage frappé de nullité. Avant la consommation, aucune dot ne lui est due si elle confirme ses dires ; si elle le dément, la moitié de la dot lui est due. Après la consommation, elle lui est due intégralement dans tous les cas.
Si c’est elle qui affirme que son époux est son frère de lait et qu’il la dément, elle demeure juridiquement son épouse.
Quiconque doute qu’un allaitement ait eu lieu, ou doute du nombre de tétées, s’en tient à ce qui est certain.