Chapitre des délais de viduité
— Aucun délai de viduité n’est requis lors d’une séparation du vivant du mari, avant qu’il y ait eu rapports charnels ou isolement en tête-à-tête.
— Pour que les rapports charnels rendent ce délai obligatoire, il faut :
— que la femme soit en âge d’en avoir ;
— et que l’enfant puisse être affilié à l’homme.
— Quant à l’isolement en tête-à-tête, il faut :
— que la femme s’y soit prêtée (1) ;
— et que l’homme ait conscience de sa présence, même s’il existe un empêchement.
— En cas de décès, le délai de viduité s’impose dans tous les cas.
— Les femmes tenues de l’observer se répartissent en six catégories :
[1] La femme enceinte : dans tous les cas, son délai se poursuit jusqu’à ce qu’elle ait mis au monde tout ce qu’elle porte, pour autant que cette grossesse soit de nature à conférer à une esclave le statut de mère d’un enfant de son maître.
— Il faut que l’enfant soit affilié au mari.
— La durée minimale de la grossesse est de six mois, sa durée habituelle de neuf mois et sa durée maximale de quatre ans.
— Il est permis de provoquer l’expulsion du produit de la conception avant le quarantième jour, au moyen d’un médicament licite.