Chapitre
— La procédure d’imprécation réciproque est permise entre deux époux majeurs et doués de raison, afin d’écarter la peine légale.
— Quiconque accuse verbalement son épouse de fornication (1), et se voit démenti par elle, peut engager contre elle cette procédure.
— Il dit à quatre reprises : « J’atteste par Allah que je dis assurément vrai dans l’accusation de fornication que j’ai portée contre elle. » La cinquième fois : « Que la malédiction d’Allah soit sur lui s’il est du nombre des menteurs. »
— Puis elle dit, ẓẓ, à quatre reprises : « J’atteste par Allah qu’il ment assurément dans l’accusation de fornication qu’il a portée contre moi. » La cinquième fois : « Que la colère d’Allah soit sur elle s’il est du nombre des véridiques. »
— Lorsque la procédure est achevée :
— la peine légale est levée ;
— et la séparation perpétuelle prend effet.