Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

Chapitre

— La procédure d’imprécation réciproque est permise entre deux époux majeurs et doués de raison, afin d’écarter la peine légale.

— Quiconque accuse verbalement son épouse de fornication (1), et se voit démenti par elle, peut engager contre elle cette procédure.

— Il dit à quatre reprises : « J’atteste par Allah que je dis assurément vrai dans l’accusation de fornication que j’ai portée contre elle. » La cinquième fois : « Que la malédiction d’Allah soit sur lui s’il est du nombre des menteurs. »

— Puis elle dit, ẓẓ, à quatre reprises : « J’atteste par Allah qu’il ment assurément dans l’accusation de fornication qu’il a portée contre moi. » La cinquième fois : « Que la colère d’Allah soit sur elle s’il est du nombre des véridiques. »

— Lorsque la procédure est achevée :

— la peine légale est levée ;

— et la séparation perpétuelle prend effet.

(1) Le terme « par la fornication » ne figure pas dans le manuscrit (ba).
فَصْلٌ - وَيَجُوزُ اللِّعَانُ بَيْنَ: - زَوْجَيْنِ. - بَالِغَيْنِ. - عَاقِلَينِ. لِإِسْقَاطِ الحَدِّ. - فَمَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَى (١) لَفْظاً وَكَذَّبَتْهُ: فَلَهُ لِعَانُهَا. - بِأَنْ يَقُولَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ. - ثُمَّ تَقُولَ ظظ هِيَ أَرْبَعاً: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى، وَفِي الخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. - فَإِذَا تَمَّ: - سَقَطَ الحَدُّ. - وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ.
(١) قوله: (بالزنا) سقطت من (ب).

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