— Le ẓihār est valablement prononcé par toute personne dont le divorce est juridiquement valable.
— Tout rapport charnel ainsi que ses préliminaires sont interdits aux deux époux avant l’accomplissement de l’expiation.
— Celle-ci consiste à :
[1] affranchir un esclave ;
[2] s’il n’en trouve pas, jeûner deux mois consécutifs ;
[3] s’il n’en est pas capable, nourrir soixante indigents.
— L’expiation est accomplie :
— par le non-musulman au moyen de ses biens ;
— et par l’esclave au moyen du jeûne.
— Pour l’esclave à affranchir au titre d’une expiation ou d’un vœu inconditionnel d’affranchissement (1), il est requis :
[1] qu’il soit musulman ;
[2] qu’il soit exempt de tout défaut nuisant manifestement à sa capacité de travailler.
— Seules les denrées recevables au titre de l’aumône de la rupture du jeûne peuvent servir à l’expiation.
— Pour le blé, un mudd par indigent suffit ; pour toute autre denrée, deux mudds.