Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

— Le ẓihār est valablement prononcé par toute personne dont le divorce est juridiquement valable.
— Tout rapport charnel ainsi que ses préliminaires sont interdits aux deux époux avant l’accomplissement de l’expiation.
— Celle-ci consiste à :
[1] affranchir un esclave ;
[2] s’il n’en trouve pas, jeûner deux mois consécutifs ;
[3] s’il n’en est pas capable, nourrir soixante indigents.
— L’expiation est accomplie :
— par le non-musulman au moyen de ses biens ;
— et par l’esclave au moyen du jeûne.
— Pour l’esclave à affranchir au titre d’une expiation ou d’un vœu inconditionnel d’affranchissement (1), il est requis :
[1] qu’il soit musulman ;
[2] qu’il soit exempt de tout défaut nuisant manifestement à sa capacité de travailler.
— Seules les denrées recevables au titre de l’aumône de la rupture du jeûne peuvent servir à l’expiation.
— Pour le blé, un mudd par indigent suffit ; pour toute autre denrée, deux mudds.

(1) Le terme « affranchissement » ne figure pas dans le manuscrit (dal).
- وَيَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ. - وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا وَطْءٌ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ كَفَّارَتِهِ. - وَهِيَ: [١] عِتْقُ رَقَبَةٍ. [٢] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. [٣] فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. - وَيُكَفِّرُ: - كَافِرٌ بِمَالٍ. - وَعَبْدٌ بِالصَّوْمِ. - وَشُرِطَ فِي رَقَبَةِ كَفَّارَةٍ، وَنَذْرِ عِتْقٍ (١) مُطْلَقٍ: [١] إِسْلَامٌ. [٢] وَسَلَامَةٌ مِنْ عَيْبٍ مُضِرٍّ بِالعَمَلِ ضَرَراً بَيِّناً. - وَلَا يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ إِلَّا بِمَا يُجْزِئُ فِطْرَةً. - وَيُجْزِئُ مِنَ البُرِّ: مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَمِنْ غَيْرِهِ: مُدَّانِ.
(١) قوله: (عتق) سقطت من (د).

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