— à jamais, sans préciser de durée, ou pour plus de quatre mois.
— Lorsque quatre mois se sont écoulés depuis son serment sans qu’il ait eu de rapport avec elle durant cette période, et ce, sans excuse valable :
— il lui est ordonné d’en avoir un.
— S’il refuse, il lui est ordonné de divorcer.
— S’il s’y refuse, un juge prononce le divorce à sa place.
— S’il a un rapport avec elle, il doit accomplir l’expiation d’un serment.
— Celui qui, sans excuse, délaisse les rapports conjugaux dans l’intention de nuire à son épouse (1) est soumis au même statut que celui qui a prêté un serment de continence.
Chapitre
— Le ẓihār — l’assimilation prohibitive de l’épouse — est interdit (2).
— Il consiste à assimiler son épouse, ou une partie de son corps, à une femme qui lui est interdite en mariage, ou à une partie du corps de celle-ci, ou encore à un homme, sans restriction.
— N’entre toutefois pas dans cette définition une assimilation ne portant que sur les cheveux, une dent, un ongle, la salive ou des éléments analogues.
— Si l’épouse tient de tels propos à son mari, cela ne constitue pas un ẓihār.
— Elle doit néanmoins en accomplir l’expiation si son mari a un rapport avec elle avec son consentement.