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— par voie vaginale ;
— dans le cadre d’un mariage contracté par désir véritable de l’épouser (1) et juridiquement valide (2) ;
— avec érection. Il suffit que le gland pénètre entièrement, même si le second époux n’éjacule pas ou n’a pas encore dix ans ;
— mais non (3) pendant les menstrues ou les lochies, ni en état de sacralisation rituelle, durant un jeûne obligatoire ou en cas d’apostasie.
Chapitre
— Le serment de continence conjugale est illicite.
— Il s’agit du serment :
— d’un mari ;
— doué de raison ;
— capable d’avoir des rapports conjugaux ;
— prêté par Allah ou par l’un de Ses attributs ;
— par lequel il s’engage à s’abstenir de tout rapport vaginal possible avec son épouse,
(1) Le terme *raghba* (« désir ») est omis dans les manuscrits (alif), (ba) et (jim).
(2) Le terme *sahih* (« authentique ») est omis dans le manuscrit (jim).
(3) Le manuscrit (dal) porte : *illa* (« sauf »).
- فِي قُبُلٍ.
- بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ (١) صَحِيحٍ (٢).
- مَعَ انْتِشَارٍ، وَيَكْفِي تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ، وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ، أَوْ يَبْلُغْ عَشْراً.
- لَا (٣) فِي حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إِحْرَامٍ، أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ، أَوْ رِدَّةٍ.
فَصْلٌ
- وَالإِيلَاءُ حَرَامٌ.
- وَهُوَ: حَلِفُ:
- زَوْجٍ.
- عَاقِلٍ.
- يُمْكِنُهُ الوَطْءُ.
- بِاللهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.
- عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ المُمْكِنِ، فِي قُبُلٍ.
(١) قوله: (رغبة) سقطت من (أ) و (ب) و (ج).
(٢) قوله: (صحيح) سقطت من (ج).
(٣) في (د): إلا.