— Quiconque adresse à son épouse une formule, puis doute si elle vaut divorce ou ẓihâr (assimilation de l’épouse à une proche parente interdite au mariage), n’est tenu à rien.
Chapitre
— Lorsqu’un homme libre prononce moins de trois répudiations à l’encontre de l’épouse avec laquelle il a consommé le mariage ou s’est isolé, ou qu’un esclave en prononce une seule, sans contrepartie dans l’un et l’autre cas, le mari peut la reprendre durant son délai de viduité, sans condition. Le tuteur d’un mari atteint de démence le peut également.
— Il est recommandé de faire attester cette reprise.
— Celle-ci s’opère également par un rapport conjugal avec elle, même sans intention expresse de reprise.
— La femme répudiée de manière révocable demeure une épouse, sauf en ce qui concerne le partage des nuitées entre coépouses.
— La reprise demeure valide après la fin de sa troisième période menstruelle, tant qu’elle n’a pas encore accompli le bain rituel.
— Une fois son délai de viduité achevé, elle peut redevenir son épouse par un nouveau contrat, le mari ne disposant alors que du nombre de répudiations qui lui restait.
— Lorsqu’elle affirme que son délai de viduité est achevé et que cela est vraisemblable, sa déclaration est recevable.
— Toutefois, si elle prétend l’avoir achevé en un mois par ses cycles menstruels, sa déclaration n’est admise que si elle en apporte la preuve.
— Si un homme libre prononce trois répudiations, ou un esclave deux, elle ne lui redevient licite qu’après qu’un autre époux a eu un rapport conjugal avec elle :