— S’il subordonne le divorce à la volonté d’Allah — exalté soit-Il —, celui-ci prend effet immédiatement.
— Il en va de même pour l’affranchissement.
— S’il jure :
— de ne pas entrer dans une maison ou de ne pas en sortir, puis n’y introduit ou n’en fait sortir qu’une partie de son corps, ou s’engage dans l’embrasure de la porte ;
— ou de ne pas porter un vêtement fait du fil d’une femme, puis porte un vêtement qui en contient une partie ;
— ou de ne pas boire l’eau de ce récipient, puis n’en boit qu’une partie,
il n’a pas enfreint son serment.
— S’il jure d’accomplir une chose, il ne s’acquitte de son serment qu’en l’accomplissant entièrement, sauf s’il avait une intention particulière.
— S’il accomplit, par oubli ou par ignorance, l’acte faisant l’objet de son serment, celui-ci est considéré comme enfreint lorsqu’il porte sur un divorce ou un affranchissement.
— L’interprétation particulière qu’une personne donne à son serment est recevable, pourvu qu’elle n’agisse pas injustement.
— Quiconque doute :
— qu’un divorce ait eu lieu ou que la condition dont il dépendait se soit réalisée, n’est tenu à rien ;
— ou du nombre de répudiations, s’en tient au nombre certain.
— S’il dit à une femme qu’il croit être son épouse : « Tu es répudiée », son épouse est répudiée.
— Il n’en va pas de même dans le cas inverse (1).