Chapitre
— Quiconque subordonne un divorce ou un acte analogue à une condition : celui-ci ne prend effet que lorsque la condition se réalise.
— S’il ne l’a pas énoncée oralement, puis prétend l’avoir voulue, son affirmation n’est pas admise judiciairement.
— Ce conditionnement n’est valide que s’il émane d’un époux, qui use soit d’une formule explicite, soit d’une formulation allusive (1) accompagnée de l’intention de divorcer (2).
— L’interposition d’une formule de glorification ou d’un silence rompt ce conditionnement, contrairement à des paroles formant un ensemble cohérent, comme : « Tu es répudiée, femme adultère, si tu te lèves. »
— Les particules conditionnelles comprennent notamment : in (« si »), matâ (« quand ») et idhâ (« lorsque »).
— S’il lui dit : « Si je t’adresse la parole, tu es répudiée », puis ajoute : « Sois-en bien certaine », « Écarte-toi » ou toute parole analogue, elle est répudiée.
— S’il lui dit : « Si je suis le premier à t’adresser la parole, tu es répudiée », et qu’elle répond : « Si je suis la première à t’adresser la parole, mon esclave est libre », le serment du mari devient caduc, tandis que celui de la femme demeure en vigueur.
— S’il lui dit : « Si tu sors sans mon autorisation, tu es répudiée », ou emploie une formule analogue, puis l’autorise à sortir et qu’elle le fait, avant de ressortir sans autorisation, elle est répudiée. Il en va de même s’il l’autorise à son insu et qu’elle sort.
— S’il subordonne le divorce à la volonté de l’épouse, celui-ci prend effet dès qu’elle le veut, sans y être contrainte.
— S’il le subordonne à la volonté de deux personnes, il prend effet lorsqu’elles le veulent toutes deux, sans contrainte également.