— Et sont requis :
[1] qu’elle soit formulée oralement ;
[2] qu’elle soit reliée à l’énoncé principal selon la continuité habituelle ;
[3] que l’intention de formuler l’exception soit présente avant l’achèvement de l’énoncé auquel elle se rapporte.
— L’exception par simple intention intérieure est valide lorsqu’elle porte sur les épouses répudiées, mais non sur le nombre de prononcés de divorce.
— S’il dit : « Tu es répudiée » :
— « avant ma mort » : le divorce prend effet immédiatement ;
— « après ma mort » ou « en même temps que celle-ci » : il ne prend pas effet ;
— « au cours de ce mois, de ce jour ou de cette année » : le divorce prend effet immédiatement. S’il déclare toutefois : « Je visais la fin de la période dans chacun de ces cas », son affirmation est admise judiciairement ;
— « demain », « samedi » ou toute expression semblable : le divorce prend effet dès le début de la période indiquée. S’il affirme avoir visé la fin de celle-ci, son affirmation n’est pas admise.
— S’il dit : « Lorsqu’une année se sera écoulée, tu seras répudiée », le divorce prend effet au terme de douze mois.
— S’il emploie la forme définie « l’année », le divorce prend effet à la fin de Dhû al-Ḥijja. Et Allah est plus Savant (1).