— du présent ;
— et du participe actif féminin muṭalliqa (« celle qui prononce le divorce »), le lâm portant une kasra (voyelle i).
— S’il dit :
— « Tu m’es interdite » ;
— ou : « Tu es pour moi comme le dos de ma mère » ;
— ou : « Ce qu’Allah m’a rendu licite m’est interdit »,
cela constitue un ẓihâr (assimilation prohibitive de l’épouse à une femme interdite au mariage), quand bien même il aurait eu l’intention de divorcer.
— S’il dit : « Tu es pour moi comme une bête morte ou comme le sang » :
— l’effet correspondant à son intention se produit ;
— en l’absence de toute intention, cela constitue un ẓihâr.
— S’il affirme : « J’ai juré par le divorce », alors qu’il ment, il est laissé à sa conscience devant Allah, mais le divorce s’impose à lui judiciairement.
— Disposent :
— l’homme libre et l’esclave partiellement affranchi, de trois prononcés de divorce ;
— l’esclave, de deux.
— Il est valide d’exclure, par une clause d’exception, la moitié ou moins du nombre des prononcés de divorce ou des épouses répudiées.