— La manière conforme à la Sunna consiste à ne prononcer qu’un seul divorce, durant une période de pureté au cours de laquelle il n’a pas eu de rapport conjugal avec elle.
— S’il divorce d’une femme avec laquelle le mariage a été consommé :
— pendant ses menstrues ;
— ou durant une période de pureté au cours de laquelle il a eu un rapport conjugal avec elle,
il s’agit alors d’un divorce innové et interdit, mais celui-ci prend néanmoins effet.
— Il est toutefois recommandé de la reprendre.
— Le divorce ne relève ni de la Sunna ni de l’innovation lorsqu’il concerne :
— une femme dont la grossesse est manifeste ;
— une fille impubère ;
— une femme ménopausée ;
— ou une femme avec laquelle le mariage n’a pas été consommé.
— Le divorce prend effet :
— par une formule explicite, sans qu’une intention soit requise ;
— ou par une formule allusive, si elle s’accompagne de l’intention de divorcer.
— La formule explicite consiste à employer le vocable ṭalâq (« divorce ») ou l’une de ses formes dérivées, à l’exception :
— de l’impératif.