Akhsar al-Mukhtasarat - Tabat RakaizIbn Balban al-Hanbali

Livre du divorce

— Il est réprouvé lorsqu’il n’existe aucun besoin.

— Il est permis en cas de besoin.

— Il est recommandé :

— lorsque les rapports intimes lui sont préjudiciables ;

— lorsqu’elle délaisse la prière ou la chasteté, ou commet quelque manquement comparable.

— Le divorce n’est valide que s’il émane du mari, fût-il un mineur doué de discernement qui en comprend la portée.

— Quant à celui qui :

— perd la raison pour une cause excusable ;

— ou subit une contrainte ;

— ou est menacé par une personne capable de mettre sa menace à exécution,

s’il prononce le divorce pour cette raison, celui-ci ne prend pas effet.

— Quiconque est habilité à prononcer le divorce peut valablement mandater autrui à cet effet ou agir lui-même comme mandataire.

— Il est également valide de mandater une femme pour prononcer son propre divorce ou celui d’une autre femme (1).

(1) L’expression « son propre divorce ou celui d’une autre femme » est omise dans la copie désignée par le sigle « ba » (B).
كِتَابُ الطَّلَاقِ - يُكْرَهُ: بِلَا حَاجَةٍ. - وَيُبَاحُ: لَهَا. - وَيُسَنُّ: - لِتَضَرُّرِهَا بِالوَطْءِ. - وَتَرْكِهَا صَلَاةً، وَعِفَّةً، وَنَحْوَهُمَا. - وَلَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ، وَلَوْ مُمَيِّزًا يَعْقِلُهُ. - وَمَنْ: - عُذِرَ بِزَوَالِ عَقْلِهِ. - أَوْ أُكْرِهَ. - أَوْ هُدِّدَ مِنْ قَادِرٍ. فَطَلَّقَ لِذَلِكَ: لَمْ يَقَعْ. - وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ، وَتَوَكُّلُهُ. - وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ فِي طَلَاقِ نَفْسِهَا، وَغَيْرِهَا (١).
(١) قوله: (نفسها، وغيرها) سقطت (ب).

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