Livre du divorce
— Il est réprouvé lorsqu’il n’existe aucun besoin.
— Il est permis en cas de besoin.
— Il est recommandé :
— lorsque les rapports intimes lui sont préjudiciables ;
— lorsqu’elle délaisse la prière ou la chasteté, ou commet quelque manquement comparable.
— Le divorce n’est valide que s’il émane du mari, fût-il un mineur doué de discernement qui en comprend la portée.
— Quant à celui qui :
— perd la raison pour une cause excusable ;
— ou subit une contrainte ;
— ou est menacé par une personne capable de mettre sa menace à exécution,
s’il prononce le divorce pour cette raison, celui-ci ne prend pas effet.
— Quiconque est habilité à prononcer le divorce peut valablement mandater autrui à cet effet ou agir lui-même comme mandataire.
— Il est également valide de mandater une femme pour prononcer son propre divorce ou celui d’une autre femme (1).