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— Si elle lui dit : « Accorde-moi le khulʿ contre mille » ou « moyennant mille », et qu’il le fasse, elle est séparée de lui de manière irrévocable et il a droit à cette somme.
— Il ne lui est pas permis de procéder au khulʿ :
— à l’égard de l’épouse de son fils mineur, ni de prononcer son divorce ;
— ni de demander le khulʿ pour sa fille mineure en échange de quelque bien lui appartenant.
— S’il a subordonné son divorce à la réalisation d’une condition, puis s’est séparé d’elle irrévocablement, que cette condition se soit réalisée entre-temps ou non, puis qu’il l’ait épousée de nouveau et qu’elle se réalise, le divorce prend effet.
— Il en va de même pour l’affranchissement.
- وَإِنْ قَالَتِ: اخْلَعْنِي بِأَلْفٍ، أَوْ: عَلَى أَلْفٍ، فَفَعَلَ؛ بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا.
- وَلَيْسَ لَهُ خَلْعُ:
- زَوْجَةِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا.
- وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.
- وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى صِفَةٍ، ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ أَوْ لَا، ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَتْ: طَلُقَتْ.
- وَكَذَا عِتْقٌ.