Chapitre du khulʿ (séparation conjugale moyennant compensation)
— Il est permis en cas de mauvaise entente conjugale, d’aversion, de grand âge ou de manque de piété.
— Il est réprouvé lorsque la vie conjugale est harmonieuse.
— Lorsqu’il est formulé par le terme « khulʿ », « dissolution » ou « rachat », il constitue une dissolution du mariage.
— Lorsqu’il est formulé en termes de divorce, avec l’intention de divorcer ou au moyen d’une formule allusive au divorce, il compte comme un divorce irrévocable.
— Il n’est valable qu’en contrepartie d’une compensation remise à l’époux (1).
— Il est réprouvé que celle-ci dépasse ce qu’il avait donné à son épouse.
— Cette compensation peut valablement être fournie par toute personne ayant la capacité juridique de faire une libéralité, qu’il s’agisse de l’épouse ou d’un tiers.
— Il demeure valable lorsque la compensation est indéterminée ou consiste en une prestation encore inexistante.
— Il ne l’est pas sans compensation.
— Ni lorsque celle-ci porte sur quelque chose d’interdit.
— Ni s’il sert de stratagème destiné à faire échec à un divorce.
— S’il lui dit : « Dès que tu me donnes mille, tu es divorcée », « Lorsque tu me donnes mille, tu es divorcée » ou « Si tu me donnes mille, tu es divorcée », le divorce prend effet lorsqu’elle lui remet cette somme, même si elle tarde à le faire.