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— elle perd alors son droit au partage des nuits et à l’entretien.
— S’il épouse une vierge, il demeure auprès d’elle sept nuits ; s’il épouse une femme non vierge, il y demeure trois nuits, puis reprend le roulement entre ses épouses.
— La désobéissance conjugale est interdite.
— Elle consiste, pour l’épouse, à désobéir à son mari dans ce qu’elle est tenue d’accomplir envers lui.
— Dès qu’un signe de cette désobéissance se manifeste, il l’exhorte.
— Si elle persiste, il délaisse sa couche (1) aussi longtemps qu’il le souhaite et cesse de lui parler pendant trois jours.
— Si elle persiste encore, il la frappe sans rudesse.
— Il peut également (2) la frapper si elle délaisse les obligations prescrites par Allah, exalté soit-Il.
(1) Il est dit dans Al-Mutli' (p. 402) : « Le mot madja' désigne le lieu où l’on s’allonge ; le jim porte une fatha (voyelle a), conformément à la règle. »
(2) Le terme « également » est omis dans (B) et (D).
سَقَطَ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.
- وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا: أَقَامَ عِنْدَها سَبْعًا، أَوْ ثَيِّبًا: أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ.
- وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ.
- وَهُوَ: مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهَا.
- فَمَتَى ظَهَرَ أَمَارَتُهُ:
- وَعَظَهَا.
- فَإِنْ أَصَرَّتْ: هَجَرَهَا فِي المَضْجَعِ (١) مَا شَاءَ، وَفِي الكَلَامِ ثَلَاثاً.
- فَإِنْ أَصَرَّتْ: ضَرَبَهَا غَيْرَ شَدِيدٍ.
- وَلَهُ أَيْضاً (٢) ضَرْبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالى.
(١) قال في المطلع (ص ٤٠٢): (المضْجَعُ: مكان الاضطجاع، بفتح الجيم، وهو القياس).
(٢) قوله: (أيضًا) سقطت من (ب) و (د).