avec son autorisation, sans fixer de douaire, par exemple en convenant qu’il sera déterminé selon ce qu’elle-même ou Untel voudra.
— Du seul fait du contrat, elle a droit à un douaire équivalent à celui des femmes de même condition.
— Celui-ci lui devient définitivement acquis par la consommation du mariage.
— Si l’un des époux meurt avant la consommation et avant la fixation du douaire :
— l’autre hérite de lui ;
— et l’épouse a droit à un douaire équivalent à celui des femmes de sa famille, telles que sa mère, sa tante paternelle et sa tante maternelle.
— Si elle est répudiée avant la consommation et la fixation du douaire, elle n’a droit contre lui (1) qu’à un don de consolation.
— Celui-ci est proportionné à l’aisance ou aux difficultés financières du mari.
— Un douaire équivalent à celui des femmes de même condition est dû à celle avec laquelle un rapport sexuel a eu lieu par erreur quant à sa licéité, ou qui a subi un rapport illicite sous la contrainte.
— Aucune indemnité distincte pour la défloration ne s’y ajoute.
— Elle peut se refuser à son époux jusqu’à ce qu’elle perçoive un douaire immédiatement exigible.
— Ce droit ne lui appartient toutefois pas :
(1) si le douaire est arrivé à échéance avant qu’elle ne se soit livrée à son époux ;
(2) ou si elle s’est volontairement livrée à lui.
— S’il est incapable d’acquitter un douaire immédiatement exigible, elle peut faire prononcer la dissolution du mariage par le juge.