CHAPITRE DU DOUAIRE (1)
— Il est recommandé :
— de le fixer dans le contrat ;
— d’en alléger le montant.
— Tout ce qui peut valablement tenir lieu de prix ou de rémunération peut constituer un douaire.
— S’il n’est pas fixé, ou si sa fixation est invalide, un douaire équivalent à celui des femmes de même condition devient dû dès la conclusion du contrat.
— S’il l’épouse moyennant mille pour elle et mille pour son père, cela est valide.
— S’il divorce avant la consommation du mariage, il reprend les mille destinés à l’épouse ; ni lui ni celle-ci ne peuvent rien réclamer au père.
— Si quelque chose est stipulé en faveur d’une personne autre que le père, la totalité revient à l’épouse.
— Le paiement du douaire peut être différé.
— Si aucune échéance n’est précisée, il devient exigible lors de la séparation du couple.
— L’épouse en acquiert la propriété dès la conclusion du contrat.
— Il est valide de conclure le mariage sans fixer le douaire : cela consiste en ce qu’un père marie sa fille sur laquelle il exerce un droit de contrainte matrimoniale, ou que le tuteur d’une autre femme la marie